À compter du 1er septembre, la communication de la commune, de la CCHB et d’autres institutions est placée en liberté surveillée (chronique « les élections approchent »)


Il est toujours tentant pour un candidat aux élections municipales d’utiliser les moyens humains, techniques, matériels et financiers d’une collectivité (secrétariat, téléphone, véhicule, photocopieur, ordinateur, journal municipal, site internet etc. etc.) pour mener sa propre campagne électorale. D’abord parce que cela ne lui coûte rien : c’est le contribuable qui paie. Ensuite parce que, s’agissant des moyens de communication, il est sûr de toucher un public beaucoup plus large que s’il effectuait sa propagande avec ses seuls petits moyens, dans son coin.

Mais, dans sa sagesse, le législateur, aidé en cela par le juge de l’élection, a tenu à ce que tous les concurrents partent à égalité dans la compétition. Aussi a-t-il édicté, s’agissant notamment de la communication, un certain nombre de règles et principes auxquels les collectivités vont devoir se tenir à partir du 1er septembre prochain. Nous allons nous efforcer de les rappeler ci-dessous. Étant précisé que je me suis très largement inspiré d’un article publié en mai 2019 par l’AMF (Association des maires de France) consultable en intégralité au pied du présent billet.

1/ Qu’interdit la loi ?

À partir du premier jour du sixième mois précédant l’élection (soit le 1er septembre 2019 pour les municipales de mars 2020), l’article 52-1 du Code électoral interdit :

  • les campagnes de promotions publicitaires des réalisations ou de la gestion de la collectivité. Par « promotion publicitaire », on entend toute action de communication mettant en valeur la personnalité de tel ou tel candidat, ses réalisations ou ses projets, dressant un bilan avantageux de l’action menée etc. Par exemple, un maire qui, dans l’éditorial du journal municipal, vanterait l’action menée par son équipe. Autre exemple : l’inauguration en grande pompe peu avant les élections d’un équipement ouvert pourtant depuis plusieurs mois au public (la tribune du stade de rugby ???)
  • la publicité commerciale, c’est-à-dire la diffusion de tout message de propagande électorale sur tout support publicitaire (insertion d’annonces dans un périodique, temps d’antenne dans les médias vantant les réalisations de la collectivité…) que celle-ci soit effectuée avec ou sans contrepartie financière.

2/ Qu’est-ce qui reste permis ?

Il n’est bien évidemment pas question d’interdire toute action de communication aux collectivités dans les 6 prochains mois. À condition cependant que cette action respecte quatre grands principes :

  • la neutralité : toute communication de la collectivité devra garder un ton neutre et informatif, dépourvu de toute propagande ou polémique électorale ;
  • l’antériorité : les outils de communication de la commune ou de la CCHB (bulletin municipal ou intercommunal, site internet, comptes Facebook ou Twitter etc.) peuvent continuer à être utilisés, les manifestations ou cérémonies peuvent continuer à être organisées, mais à condition que ces actions aient un caractère traditionnel. Exemple : fête de la Transhumance, cérémonie des vœux etc… et ne soient assorties d’aucun élément destiné à influencer les électeurs ;
  • la régularité : la périodicité d’une action de communication ne doit pas être modifiée. Donc, pas d’accélération du rythme de parution du bulletin municipal, pas de changement dans son format et dans son contenu. Pas de mise à jour inhabituelle du site internet, particulièrement répétitive ou injustifiée etc. ;
  • l’identité : les différents moyens de communication ne doivent pas connaître de modifications avantageuses de l’aspect, de la présentation ou des rubriques présentées : pas de nouvelle formule du bulletin municipal ou de refonte du site internet. La collectivité peut cependant continuer à organiser des manifestations même nombreuses à condition qu’elles soient analogues à celles des années précédentes (pas plus fastueuses, pas davantage d’invitations etc.) ;

3/ Les sanctions possibles en cas de non-respect de la loi

C’est le juge électoral qui aura à apprécier si les règles ci-dessus ont été respectées. Pour rendre sa décision, il tiendra compte de plusieurs éléments. Il se demandera notamment si le non-respect de la loi a été de nature à modifier le résultat de l’élection.

Quant aux sanctions, elles dépendront de la nature et du degré de gravité de l’irrégularité qu’il aura constatée. Ces sanctions pourront être de 3 ordres :

  • Sanctions électorales : annulation du scrutin, inéligibilité du candidat ;
  • Sanctions financières : réintégration de la contre-valeur de l’avantage consenti au candidat dans son compte de campagne
  • Sanctions pénales : le candidat peut encourir jusqu’à 75 000 € d’amende si, à compter du 1er septembre, une promotion publicitaire de la gestion d’une collectivité, ou une publicité électorale par un moyen de communication audiovisuelle ou par voie de presse sont réalisées. Et, dans le cas d’affichage sauvage ou de publicité commerciale, il risque une peine d’un an de prison et 15 000 € d’amende. Avis aux amateurs.

4/ La question-test à se poser

La question à se poser à partir du 1er septembre en découvrant d’une action de communication de la commune ou de la CCHB est toute simple : cette action aurait-elle été menée si les élections n’approchaient pas ? Si la réponse est « non », on peut s’interroger sur sa régularité.

Dans un prochain article, Oloronblog donnera dans le détail des exemples concrets d’opérations de communication en période préélectorale qui ont subi… ou pas les foudres du juge de l’élection.

La communication en période préélectorale (article de l’AMF)