Le maire absent de la mairie plusieurs semaines pour raison de santé : réponses à quelques questions

Hervé Lucbéreilh vient donc d’annoncer, via la presse, sa décision de se mettre en retrait de son poste de maire pour quelques semaines pour raison de santé. Les lectrices et lecteurs qui attendraient ici quelque révélation sur ces raisons peuvent arrêter ici leur lecture. Quand bien même serais-je au courant de quoi que ce soit en la matière (ce n’est pas le cas), je considère que la santé d’un homme, fut-il public, relève de la sphère privée. Et à ce titre n’a donc pas sa place sur Oloronblog. En revanche, il n’est pas interdit de regarder, avec l’appui d’une note publiée par une association de maires, ce que la loi prévoit en de telles situations.

Question n°1 : qui le remplace ?

Il faut se référer là au Code général des collectivités territoriales. Voici ce que prévoit son article L2122-17 : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. ». C’est donc Daniel Lacrampe, 1er adjoint, qui devient donc le suppléant du maire.

Question n°2 : quand doit-il être remplacé par un suppléant ?

Pour que le régime de la suppléance puisse s’appliquer, il est nécessaire que l’empêchement soit prolongé, réel, effectif et établi et prouvé. Il faut également que le maire ne puisse accomplir réellement et personnellement les actes de sa fonction.

Questions n°3 : Daniel Lacrampe aura-t-il les mêmes pouvoirs que le maire ?

Dans l’absolu, oui, puisqu’il le remplace « dans la plénitude de ses fonctions ». Mais, en réalité, la vocation du suppléant n’implique nullement qu’il est en droit d’exercer effectivement toutes les fonctions du maire. Daniel Lacrampe ne devra réaliser que les actes ou opérations dont l’accomplissement serait empêché par l’absence du maire. En pratique, il s’agit de ceux qui ne peuvent raisonnablement attendre la fin de l’empêchement du maire. Il devra se limiter à l’expédition des affaires courantes et aux actes d’administration qui sont nécessaires.

Question n°4 : que deviennent les délégations de fonction données par le maire à ses adjoints ?

L’empêchement du maire ne rend pas caduques les délégations consenties antérieurement aux adjoints ou aux conseillers municipaux. Ces derniers peuvent continuer à utiliser leurs délégations. Nous aurons l’occasion de détailler dans un prochain billet, adjoint par adjoint, les délégations dont dispose chacun d’entre eux.

Question n°5 : que deviennent les délégations données par le conseil municipal au maire ?

Le 18 avril 2014, le conseil municipal a donné au maire le pouvoir de prendre en son nom un certain nombre de décisions dans 24 domaines différents (location de biens, passation des contrats d’assurance, passation des marchés d’un montant inférieur à 207 000 € HT etc. etc.). Le maire doit simplement rendre compte des décisions qu’il a prises dans ces domaines lors de chaque réunion du conseil municipal. Toutes ces décisions devront, durant son absence, être prises par le conseil municipal.

Questions n°6 : combien de temps durera la suppléance de Daniel Lacrampe ?

La suppléance dure tant que persiste la cause qui empêche le maire d’exercer lui-même ses fonctions, aucune durée n’a été établie par le législateur. La suppléance de Daniel Lacrampe cessera donc dès que l’empêchement disparaît.

En conclusion, on voit qu’un certain nombre d’actions, mais surtout d’initiatives risquent d’être gelées en l‘absence du maire. Tout simplement parce que Daniel Lacrampe n’a pas, selon la loi, le pouvoir de les mener ou de les prendre. Surtout si l’absence du maire ne doit durer, comme il l’annonce lui-même, que deux à trois semaines. Qu’il me soit permis de souhaiter, d’abord pour le maire lui-même, que cette absence ne soit pas d’une durée plus longue.

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